En soirée, au départ du port de Toulon, le Ferry Mega Smeralda rejette son panache habituel de fumées noires dispersant ses polluants, soufre, dioxyde d’azote et autres composés toxiques, dans l’atmosphère littorale.
A 100 mètres de là, un véhicule passant devant la mairie et rejetant le même panache serait arrêté et verbalisé, voire immobilisé avec mise en fourrière pour pollution avec obligation d’y remédier.
En effet, en application des dispositions de l'article R. 318-1 du code de la route, le fait de compromettre la santé et la sécurité publiques par l'émission de fumées ou de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, est punissable d'une peine de contravention de troisième classe et l'immobilisation du véhicule peut être prescrite.
Un départ remarqué du Corsica Ferry Mega Smeralda dont le panache en absence de vent monte haut dans le ciel. Il est bien connu que les pluies, même légères comme c’était le cas ce soir, peuvent lessiver les fumées d’une partie de leurs polluants qui retombent à la surface de la mer, voire sur les passagers qui admirent la tombée de la nuit. (06 mai 2022 – 20h35)
L’article R. 318-1 n'impose même pas l'emploi d'un dispositif technique particulier pour caractériser cette infraction lorsqu’elle est visible. Cependant, l'article R. 325-8 du même code précise qu'en cas de doute, lorsque le véhicule ne semble pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 318-1, l’autorité verbalisante peut prescrire de le présenter à un service de contrôle… A quand une vignette Crit’Air pour les navires ?
Pour en savoir plus : Article R318-1 du code de la route (Version en vigueur depuis le 07 avril 2011)
« Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques. Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »