Les travaux sont en cours depuis quelques mois.
Cliquez sur ce lien pour accéder à la demande du permis d'aménager pour renaturer la plage.
ENSEMBLE, SAUVONS DE L’URBANISATION L’ESPACE AGRICOLE DU VERT BOIS
Signez la pétition sur le site https://chng.it/vJp4V2bV
(Serres « Garrone » au Pin Rolland) Avril 2022
Ce site agricole de 2 hectares et demi a accueilli au fil des ans des cultures de vignes, de maraichage, puis de bulbes de fleurs. Bien que n’étant plus en exploitation aujourd’hui, il conserve encore un équipement de serres. Il est d’autant plus important que, comme le considère la Chambre agricole du Var, la presqu’île : « bénéficie de conditions agronomiques, climatiques, favorables à des productions maraichères ou de niche (immortelle…) dont les surfaces en installation agricole sont restreintes »
Seules et dernières terres agricoles reconnues dans le précédent document d’urbanisme, cet espace est pourtant rendu urbanisable par son classement en zone d’urbanisation future par le Plan local d’urbanisme. (L’urbanisation devra être organisée sous forme d'opération d'aménagement d'ensemble.)
A l’heure où l’agriculture de proximité prend toute son importance et où beaucoup de communes tentent de protéger et de préserver des terrains agricoles, la commune de Saint-Mandrier ouvre ce terrain à l’urbanisation future, alors même que la presqu’île est déjà sur-urbanisée et que l’évolution démographique ne le justifie pas.
La commune invoque qu’elle a ouvert d’autres zones à l’agriculture : parties de l’ancienne propriété Fliche, du vallon de Cavalas, du Domaine de l’Ermitage et du versant de la Coudoulière. Certes, mais c’est tout à fait insuffisant : la plupart sont des terres à vigne de qualité agricole médiocre. Le PLU y avait même inclus des parties de la forêt de la Renardière (classement annulé par le Tribunal Administratif en 2019).
De plus, même ces surfaces supplémentaires ne justifient pas le déclassement de la zone agricole du Pin Rolland car elles ne représentent que 11 hectares, soit 2%% du territoire communal (4% du territoire civil), ce qui reste bien insuffisant pour une production significative, ne serait-ce pour alimenter partiellement la cantine des écoles.
Nos précédents combats l’ont démontré : le béton n’est pas une fatalité.
Comme pour le domaine de l’Ermitage, la forêt de la Coudoulière, le vallon de Cavalas, l’ancienne propriété Fliche, MOBILISONS-NOUS !
Oui, je demande moi aussi la révision du zonage 2AU du Plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Mandrier afin de rendre à l’espace agricole du Pin Rolland sa vocation première.
Signez la pétition sur le site https://chng.it/vJp4V2bV
L'audience initialement programmée le 24 mars 2022 devant la Cour Administrative de Marseille, soit deux ans après le dépôt de notre recours, est reportée à une date indéterminée. Nous vous tiendrons informés dès que la nouvelle date sera connue.
Le permis de construire a été annulé par jugement en date du 28 décembre 2021.
A ce jour et à notre connaissance, ni la commune, ni le pétitionnaire n'a fait appel. Le jugement est donc définitif.
Reste à obtenir la réhabilitation du boisement de ce terrain, entièrement déboisé suite à l’obtention du permis de construire.
Par jugement en date du 28 décembre 2021 le Tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire accordé tacitement* par la mairie en septembre 2019, sur un terrain situé sur le versant boisé de la Renardière.
L’APE avait saisi le Tribunal administratif de Toulon pour faire respecter l’inconstructibilité de cette parcelle située dans l'espace naturel forestier remarquable du Lazaret/Renardière que la loi Littoral préserve de toute nouvelle urbanisation.
Le jugement du 28 décembre 2021 donne donc raison à l’APE en confirmant l’inconstructibilité du site.
L’action de l’APE se poursuit aujourd’hui pour obtenir la réhabilitation du boisement de ce terrain, entièrement déboisé suite à l’obtention du permis de construire.
L’APE continuera de défendre les espaces naturels et boisés de la presqu’île contre leur mitage progressif sous la pression immobilière.
Nous remercions tous ceux qui ont soutenu notre action, mais, plus que jamais l’APE a besoin de votre soutien pour préserver l’environnement et conserver la qualité de vie de la presqu’ile.
* Permis tacite : quand plus de 2 mois après un dépôt de demande de permis de construire, la commune ne s’est toujours pas prononcée, le permis de construire est considéré comme accordé tacitement.
Le permis de construire avait été accordé tacitement par la commune en date du 15 septembre 2019.
Jugement du 28 décembre du tribunal administratif de Toulon:
Article 1er : Le permis de construire susvisé obtenu tacitement par M. X le 15 septembre 2019 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de l'APE sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Les conclusions de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Les conclusions de M. X sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le jugement du 28 décembre 2021 complet.
L"audience concernant le recours en annulation du permis de construire sur la parcelle B2229 dans le vallon de la coudoulière s'est déroulée ce matin au tribunal administratif de Toulon.
Après avoir entendu le rapporteur, le président de l'APE, l'avocat de la commune et l'avocat du pétitionnaire, le juge a annoncé un délibéré dans 2 semaines. A suivre donc.
Dans « Le Mandréen » N°264 du mois de février 2021, dans un article intitulé « Propriété Fliche, Pour faire suite au dernier conseil municipal », M. Gilles VINCENT mettait en cause l’APE qu’il accusait de vouloir « faire capoter ce projet en faveur des enfants et de la culture ». Il évoquait de prétendues tentatives de l’APE pour « discréditer la municipalité » lors de l’achat du terrain alors que c’est ce que l’APE demandait depuis des années.
L’APE entendait répondre aux inexactitudes de cet article en demandant un droit de réponse dans le bulletin du mois suivant. Face au refus d’insertion, le Conseil d’administration de l'APE, en mai dernier, était contraint de citer a prévenu M. Gilles VINCENT, pour faire sanctionner cette entrave à la liberté d’expression.
Par jugement du 17 novembre, le Tribunal correctionnel de Toulon a donné raison à l’APE.
Il a déclaré M. Gilles VINCENT coupable des délits qui lui étaient reprochés, l’a condamné à la peine d’amende à hauteur de 500 euros, et a ordonné avec exécution provisoire l’insertion du droit de réponse, sur tous supports, dans le bulletin municipal Le Mandréen sous délais de deux mois à compter du présent jugement.
Sur l’action civile, le Tribunal a condamné M. Gilles VINCENT à 1 euro de dommage et intérêt à l’APE au titre du préjudice moral, comme sollicité ainsi que 800 euros au titre des frais de procédure.
Ce jugement confirme donc l’existence d’une violation de la liberté d’expression par M. VINCENT, en sa qualité de directeur de publication, portant atteinte au libre droit à l’information du public mandréen.
Il est regrettable que notre association ait été contrainte de saisir la justice pour permettre une information complète et contradictoire des Mandréens.
Conformément à ses droits de la défense, mais au détriment des finances publiques des Mandréens, et alors même qu’il aura publié le droit de réponse, M. Gilles VINCENT a relevé appel du jugement obligeant à une nouvelle audience devant la Cour d’Aix en Provence dans les prochains mois.
Aussi plus que jamais l’APE a besoin de votre soutien pour poursuivre ses actions de protection de l’environnement et d’amélioration de la qualité de vie des Mandréennes et Mandréens.
En mai dernier, le Conseil d’administration de l'APE a cité à comparaitre M. Gilles Vincent, directeur de publication du magazine municipal afin de forcer la publication d'un droit de réponse paru dans "Le Mandréen" N°264 du mois de février 2021.
La première audience devant le Tribunal judiciaire de Toulon a eu lieu le 9 juin pour la fixation du montant de la consignation. L'audience du 8 septembre a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du vendredi 24 septembre 2021.
Après avoir entendu les plaidoiries des parties, le tribunal a mis le jugement en délibéré. Jugement attendu le 17 novembre.
Rappel: L’action en insertion forcée est définie par l’article 13 de la Loi de 1881 : « Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception. »
Ce lundi matin, les tronçonneuses et les pelleteuses ont investi le site de Pin Rolland. Les engins se sont mis au travail pour abattre et déraciner les arbres, marquant le début du chantier de construction des 257 logements et 374 stationnements autorisés par la commune.
Le site, ancienne friche agricole, dépourvue de toute habitation et activité humaine, a été recolonisé depuis 25 ans par la végétation et la faune. Les arbres, de diverses essences indigènes, y ont évidemment prospéré sans aucune aide de l’homme alors qu’en même temps on nous demande d’arroser des plantations dans la colline...
Malgré nos demandes répétées de respecter le Plan local d’urbanisme voté par cette même municipalité en 2017, les inventaires floristique et faunistique de ce site n’ont jamais été réalisés alors qu’ils étaient requis dans ce PLU qui mentionne la présence d’espèces protégées.
Le monde d’hier se perpétue, toujours la même façon de procéder : Pas d’information, pas de donnée, donc pas de problème puisqu’ainsi nous ne saurons jamais qu’elles sont les espèces protégées qui seront détruites sur le site.
Lecteur du magazine municipal Le Mandréen, vous avez certainement constaté que M. Vincent en tant que Maire y attaque régulièrement l’APE, mais ce que vous ne savez peut-être pas c’est que M. Vincent, en tant que Directeur de cette publication, refuse de publier les droits de réponse de notre Association.
Devant ces méthodes inacceptables pour réduire au silence l’association, l’APE a décidé d’enclencher une procédure correctionnelle devant le Tribunal judiciaire de Toulon pour forcer l'insertion de notre droit de réponse face à ses attaques.
En effet, dans le magazine municipal N°264 du mois de février 2021, le Maire prétextant une présentation des débats intervenus lors du conseil municipal signait un article intitulé « Propriété FLICHE : pour faire suite au dernier conseil municipal » où il portait de nouvelles attaques contre les membres de l’APE en travestissant la réalité dans des termes considérés comme diffamatoires. A la suite de cette publication, le Conseil d’administration de l’APE, a décidé d’exercer son droit de réponse. L’APE a envoyé par mail et par lettre recommandée avec avis de réception à M. Vincent, directeur de publication du magazine municipal, le texte de notre droit de réponse pour publication dans le magazine suivant. Cette lettre est restée sans réponse, le texte de droit de réponse n’a pas été publié dans le magazine municipal de mars.
Comme ce n’est pas la première fois que l’Association fait face à ce déni de démocratie, le Conseil d’administration a décidé de réitérer sa demande de droit de réponse le 31 mars, mais cette fois-ci par le truchement d’un avocat. Pour autant, cette nouvelle demande déposée le 31 mars n’a fait ni l’objet d’une réponse, ni évidemment d’aucune publication dans les deux magazines municipaux d’avril et de mai 2021.
Face à cette attitude d’une autre époque ou d’autres pays, il se trouve, qu’en France, le droit de réponse trouve son fondement dans l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui permet à une personne mise en cause dans un journal ou un écrit périodique de présenter son point de vue, via le même support de communication. Aussi, le Conseil d’administration a décidé d’enclencher une procédure afin de forcer la publication de notre droit de réponse dans un prochain magazine municipal. La première audience devant le Tribunal judiciaire de Toulon a eu lieu ce mercredi 9 juin pour la fixation du montant de la consignation et prendre date pour l’audience sur le fond. Cette prochaine audience sur le fond est programmée le 8 septembre 2021.
L’action en insertion forcée est définie par l’article 13 de la Loi de 1881 : « Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception. »
Ces actions en justice pour faire respecter l’un de nos droits élémentaires démocratiques de citoyens ont évidemment un coût pour l’APE qui a donc besoin plus que jamais de votre soutien financier pour continuer ses actions pour la préservation de l’environnement de la presqu’ile et de notre qualité de vie. Rejoignez l’association !
Suite au rejet de la demande de l’APE au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer a accordé un permis de construire aux sociétés « La Presqu'île » et « CDC-Habitat », l’APE, porte-parole de nombreux mandréens opposés à ce permis, a déposé un pourvoi le 21 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat.
Différents arguments de fond permettaient de soutenir cette demande.
Ainsi, parmi les arguments, l’APE avait fait valoir qu’une étude d’impact du projet de constructions était justifiée par l’existence d’un couloir écologique avec la présence d’espèces protégées sur le site. En effet, le Plan local d’urbanisation (PLU) approuvé en 2017 par la municipalité mentionne l’intérêt de cet espace naturel avec l’engagement de réaliser des inventaires floristique et faunistique sur le site de Pin Rolland avant toute construction (pages 127 et 128 du rapport de présentation). C’était également l’avis donné par la mission régionale d’autorité environnementale de Provence-Alpes-Côte d’Azur lors de l’élaboration du PLU.
Légende : « Recommandation 8 : prévoir la réalisation de diagnostics écologiques sur les OAP susceptibles d'impacter des zones écologiques sensibles, notamment celles concernées par la présence potentielle de la Tortue d'Hermann, afin de déterminer le caractère constructible de ces zones au regard de la réglementation sur les espèces protégées ».
Mission régionale d’autorité environnementale de Provence-Alpes-Côte d’Azur p. 11-12/16.
Les promoteurs n’ayant pas mentionné aux services préfectoraux la présence de ce couloir écologique, ni celle d’espèces protégées sur le site du projet de construction, ils ont été exemptés de toute étude d’impact par arrêté préfectoral.
Le rapporteur public en séance du 1er avril 2021 a indiqué que la décision par laquelle le préfet dispense le pétitionnaire de la réalisation d’une étude environnementale intervient au vu des seules pièces fournies par le pétitionnaire. Après quoi il a considéré qu’en l’espèce les pièces versées ne permettaient pas de conclure à la présence d’espèce protégées sur le terrain d’assiette du projet litigieux mais uniquement à l’existence d’un doute sur cette question.
Ainsi, renversant la charge de preuve, alors que le PLU-2017 et la Mission régionale d’autorité environnementale de la commune requéraient un diagnostic écologique avant la délivrance d’un permis de construire, ce que la municipalité n’a pas jugée nécessaire de faire, il apparait que c’était donc à l’APE de réaliser une étude spécifique sur ce site privé, interdit d’accès par la loi, pour montrer qu’il y a des espèces protégées dans ce couloir écologique.
Le rapporteur en a donc déduit que le préfet avait pu valablement, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, considérer que le projet pouvait être dispensé d’étude environnementale en méconnaissant ou en faisant fi des règles de protection des espèces faunistiques et floristiques prévues par l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme...
Hasard malicieux et consternant, du calendrier, saisi par France Nature Environnement, le même Conseil d’État a exigé le 15 avril 2021 du Premier ministre, Jean Castex, que soient prises les dispositions nécessaires pour que les projets susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé humaine soient soumis systématiquement à une étude environnementale préalable.
En effet, la législation européenne impose une telle évaluation d’impacts à chaque entreprise ou collectivité qui souhaite réaliser un aménagement, du rond-point à l’élevage porcin ! Comme nous le constatons à Saint-Mandrier, le droit français, du fait d’une grille de lecture défaillante de cette obligation, permet à bon nombre de projets d’échapper à celle-ci, dont celui de Pin Rolland…
Il y a vraiment de quoi être dépité, puisqu’il faudrait aller maintenant devant la cour européenne de justice pour se faire entendre !
Autre argument présenté au Conseil d’Etat, celui basé sur l’article DG 3 du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit que « les débits de fuite des ouvrages de rétention seront déterminés par les services techniques municipaux lorsqu’il existe un exutoire public (caniveau, vallon public…), ou par une expertise dans les autres cas ».
Aucun document n’a été fourni à ce sujet par les services municipaux.
Pourtant, le débit de fuite prévu par la notice hydraulique du projet des promoteurs précise que « dans le cas d’un évènement pluvial d’occurrence centennale, les débits de ruissellement provenant du bassin versant amont sont de l’ordre de 4,35 m³/s. Afin de gérer ce volume d’eau conséquent, il est prévu de mettre en place des ouvrages de captage et d’évacuation des eaux vers le fossé bordant le chemin départemental 18 ». Or la capacité d’évacuation du fossé a été estimée au maximum à 0,17 m³/s, fossé qui déborde déjà régulièrement lors des épisodes pluvieux d’importance.
Légende : Photos produites au Tribunal administratif de Toulon et au Conseil d’Etat pour montrer l’insuffisance du fossé d’évacuation lors des pluies les plus importantes.
L’insuffisance de ce fossé évacuant les eaux pluviales dans la Baie du Lazaret est bien connus de tous les Mandréens, pour autant, l’argument sur la méconnaissance de l’article DG 3 du règlement du plan local d’urbanisme par le projet de construction qui va augmenter significativement l’imperméabilisation de ce secteur et en conséquence les eaux de ruissellement, n’a pas été retenue non plus par le rapporteur.
Un autre argument avancé par les avocats de l’Association concernait le fait que le projet est porté par deux sociétés distinctes, dont l’une, CDC-Habitat, ayant son capital détenu à 100% par l’Etat et ayant la charge de la réalisation de logements au profit de militaire de la Marine Nationale, le permis de construire aurait dû être signé au nom de l’état par le préfet. Le rapporteur a considéré que les personnels de la Marine nationale devant bénéficier de certains logements du projet avaient le statut d’employés et que, dès lors, il n’y avait pas lieu de faire application de l’article L. 422-2 a) du code de l’urbanisme en vertu duquel le préfet est l’autorité compétente pour délivrer ou refuser le permis demandé. Nos amis militaires apprécieront…
Evidemment, ceux qui prônent la bétonisation de la presqu’ile seront satisfaits de la décision prise par le Conseil d’Etat puisque, depuis près de 20 ans, ils ânonnent, comme un mantra, « qu’il est urgent de bâtir » (voir Var-Matin du 13 octobre 2004).
Le résultat de 25 ans de cette politique de bétonisation :
- 50% de l’ensemble des logements de Saint-Mandrier sont des résidences secondaires
- 7% de logement sociaux au lieu des 30% exigés par la loi.
Figée dans cette politique archaïque la municipalité continue à autoriser les permis de construire favorisant l’étalement urbain qui grignote les derniers espaces naturels de la presqu’ile, transformant progressivement Saint-Mandrier en un quartier toulonnais de plus sans tenir aucun compte de l’augmentation de la circulation automobile de la région, de la carence des transports publics, des modifications du climat et du souhait d’un nombre grandissant de Mandréens de protéger leur cadre de vie et leur environnement.
La Décision du Conseil d’Etat du 27 avril 2021 a repris l’avis du rapporteur public et ne permet pas d’aller plus avant dans la juridiction française dans une requête en annulation de ce permis de construire, évidemment nous en sommes plus qu’attristés.
Saint-Mandrier perd chaque jour un peu plus ses espaces naturels si chers au cœur des Mandréens. Sans changement de politique d’urbanisation, nous habiterons bientôt dans un quartier urbain au bord de l’eau. Aussi plus que jamais nous restons mobilisés pour protéger ce qui reste d’espaces naturels communs, nous continuerons à nous opposer à la mercantilisation excessive de notre environnement et à cette vision archaïque de notre présent et de notre futur.
« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu », Bertolt Brecht.
L'audience pour l'admission de notre pourvoi s'est tenue le 1er avril 2021.
Le rapporteur n'a retenu aucun des moyens soulevés par le cabinet d'avocat mandaté par l'APE pour faire annuler le jugement du 21 juillet 2020, jugement qui déboutait l'APE de sa demande pour l'annulation du permis de construire.
En conséquence, le Conseil d'Etat a rendu son arrêt le 27 avril dernier: le pourvoi de l’Association pour la Protection de l'Environnement et pour l'Amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier n’est pas admis.
Par lettre recommandée, le conseil d'administration de l'APE a demandé au maire, directeur de publication du journal municipal Le Mandréen, de publier le droit de réponse ci-dessous dans le bulletin du mois de mars.
Droit de réponse de l’Association de protection de l’environnement
et d’amélioration de la qualité de vie de la presqu’ile de Saint-Mandrier-sur-Mer concernant l’article paru dans le magazine municipal n° 264 de février 2021 intitulé : « Propriété FLICHE – Pour faire suite au dernier conseil municipal »
Dans « Le Mandréen » de février 2021, dans un article intitulé « Propriété Fliche, Pour faire suite au dernier conseil municipal », M. le Maire attaque une fois encore l’APE qu’il accuse de vouloir « faire capoter ce projet en faveur des enfants et de la culture ». Il évoque de prétendues tentatives de l’APE pour « discréditer la municipalité » lors de l’achat du terrain alors que c’est ce que l’APE demandait depuis des années.
Faisant sien l’adage qu’un mensonge répété mille fois se transforme en vérité, M. le Maire réitére ad nauseam que l’APE et son président auraient refusé d’accepter une concertation sur le projet qu’ils critiqueraient aujourd’hui.
L’APE entend répondre à ces allégations :
Le 14 mai 2019, le Président de l’APE a rencontré longuement M. le Maire qui souhaitait discuter de son projet de réhabilitation. En conclusion de cette réunion, le président de l’APE lui a demandé de lui transmettre les plans de son projet afin que les membres du Conseil d’administration et de l’association puissent en prendre connaissance. Il lui a également suggéré que le projet soit présenté lors d’une réunion publique. Aucun plan n’a été transmis et M. le Maire a demandé à rencontrer une nouvelle fois le Président en tête à tête.
N’ayant pas eu communication du dossier du projet et dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Toulon sur le recours en annulation du PLU, le Conseil d’Admnistration de l’APE n’a pas souhaité donner suite à cette demande. Effectivement, le jugement, intervenu en décembre 2019, a annulé le zonage UC (urbain constructible) sur la propriété Fliche et l’emplacement réservé n°23 pour un parking de 4 200 m2 sur le site naturel remarquable de Sainte Asile, rappelant ainsi la nécessaire préservation de ce site patrimonial.
Question transparence, l’APE n’a jamais reçu les plans demandés en mai 2019 et aucune consultation publique sur la réhabilitation de la propriété Fliche n’a été organisée préalablement au choix de la commune. Aussi, l’APE a recontacté M. le Maire le 12 octobre 2019 en réitérant ses demandes restées sans réponse à ce jour.
Concernant le site de Sainte-Asile, l’APE s’est battue pour sauver la propriété des projets successifs d’urbanisation de la municipalité : d’abord avec des immeubles pour 36 logements, puis avec un lotissement de 18 villas. L’APE est évidemment plus que favorable à la réhabilitation des bâtiments et la mise en valeur de ce site patrimonial, à plus forte raison s’il est prévu en faveur des enfants et de la culture. C’est tout le sens de son combat depuis des années, sur ce site comme, auparavant, sur celui de l’Ermitage.
L’Association veillera cependant, et c’est son rôle d’association de protection de l’environnement, à ce que cette réhabilitation soit respectueuse de la loi et ne porte pas atteinte à l’environnement du site qui doit rester accessible à tous.
Reste une interrogation : et si « le coup tordu » mentionné par M. le Maire dans le dernier Mandréen, était que son projet, une fois encore, ne respectait pas la loi Littoral qui préserve cet espace remarquable, tel qu’il est tenu de le faire ? Il lui sera ensuite bien facile d’accuser l’APE de s’y opposer et de déplorer de ne pouvoir le réaliser pour le bien des enfants.
Faites bien attention à vous.
Le Conseil d’administration de l’Association de protection de l’environnement et de l’amélioration de la qualité de vie de la presqu’ile de Saint-Mandrier (www.ape83430.fr)
- 22 octobre 2020: Dépôt d'un nouveau recours concernant le permis de construire du Parc de la presqu'ile au Pin Rolland
- 9 octobre 2020 : La renaturation du littoral de la plage au fort de la Coudoulière
- 30 septembre 2020: Report clôture de l'instruction du permis de construire sur la parcelle B2229
- 7 Octobre 2020: Travaux en cours sur la plage de la Coudoulière